Conclusion sur les documents de voyage lisibles à la machine pour les réfugiés et les apatrides No. 114 (LXVIII) 2017 Le Comité exécutif, Rappelant la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (Convention de 1951) et la Convention de 1954 relative au statut des apatrides (Convention de 1954), en particulier l’article 28 ainsi que les annexes et les appendices de ces Conventions, Soulignant le fait que la protection des réfugiés incombe principalement aux États et soulignant vigoureusement, dans ce contexte, l’importance de la solidarité active de la communauté internationale et du partage de la charge et des responsabilités, Rappelant les conclusions antérieures du Comité exécutif sur les documents de voyage, en particulier les Conclusions no 13 (XXIX) 1978, no 18 (XXXI) 1980, par. i), et no 49 (XXXVIII) 1987, ainsi que la Conclusion no 112 (LXVII) 2016 sur la coopération internationale sous l’angle de la protection et des solutions, Notant avec satisfaction la contribution des États hôtes dans l’accueil d’un grand nombre de réfugiés et l’octroi de la protection internationale à ceux-ci, notamment dans les situations prolongées, avec peu de ressources, Conscient de l’importance pour les réfugiés et les apatrides des documents de voyage facilitant leur déplacement et de la nécessité d’octroyer des visas aux titulaires de ces documents, lorsqu’ils sont nécessaires pour des solutions durables en faveur des réfugiés, et pour des voies complémentaires de protection et de solutions ainsi que d’autres types de voyage pour les réfugiés et les apatrides, réduisant ainsi les risques de mouvements irréguliers pouvant les exposer à l’exploitation, aux abus, aux violences et à la traite d’êtres humains, Constatant que les normes et spécifications internationales pour les documents de voyage ont beaucoup évolué depuis que les Conventions de 1951 et de 1954 ont été établies, et que la réalisation effective du droit prévu à l’article 28 de ces Conventions ne peut se faire dans les meilleurs conditions que si les réfugiés et les apatrides ont accès aux documents de voyage, conformément aux normes internationales adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) dans l’annexe 9 (facilitation) de la Convention de 1944 sur l’aviation civile internationale (Convention de Chicago), Prenant note de l’amendement 25 de l’annexe 9 de la Convention de Chicago de 1944, adopté en juin 2015 par le Conseil de l’OACI, exigeant que les documents de voyage pour les réfugiés et les apatrides (documents de voyage de la Convention) soient lisibles à la machine, conformément aux spécifications de Doc 9303, Exprimant sa satisfaction pour la version révisée du Guide pour l’émission de titres de voyages de la Convention lisibles à la machine pour les réfugiés et les apatrides, publiée conjointement en février 2017 par le HCR et l’OACI, qui intègre les orientations pour la mise en œuvre de la norme 3.12 de l’OACI, Notant la pratique des certains États consistant à délivrer des documents de voyage de la Convention lisibles à la machine, activés électroniquement, avec une capacité d’identification biométrique, Notant par ailleurs les avantages liés aux caractéristiques garantissant une sécurité accrue qu’offrent les documents de voyage lisibles à la machine, et l’importance des documents de voyage sûrs dans la promotion d’une identification efficace des voyageurs, réduisant de ce fait le risque de fraude, d’altération et de falsification, et dans la facilitation de l’acceptation réciproque et globale des documents de voyage, Soulignant l’importance des garanties de protection des données personnelles, comme celles mentionnées dans la politique du HCR relative à la protection des données personnelles des populations relevant de sa compétence,

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