Nations Unies
Convention contre
la torture et autres peines
ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
CAT/C/GC/4
Distr. générale
4 septembre 2018
Français
Original : anglais
Comité contre la torture
Observation générale no 4 (2017) sur l’application de
l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22*
I. Introduction
1.
Compte tenu de l’expérience qu’il a acquise de l’examen de communications
soumises par des particuliers en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants concernant des violations
présumées de l’article 3 de la Convention par les États parties, le Comité contre la torture, à
ses cinquante-cinquième à cinquante-huitième sessions, en 2015 et 2016, a examiné et
décidé de réviser son observation générale no 1 (1997), intitulée « Observation générale sur
l’application de l’article 3 dans le contexte de l’article 22 de la Convention contre la
torture », qu’il avait adoptée à sa dix-neuvième session (voir A/53/44 et A/53/44/Corr.1,
annexe IX).
2.
À sa cinquante-neuvième session, tenue du 7 novembre au 7 décembre 2016, le
Comité a engagé le processus de rédaction de l’observation générale révisée, en tenant
compte des recommandations relatives aux consultations à tenir aux fins de l’élaboration
des observations générales qui ont été formulées par les présidents des organes
conventionnels des droits de l’homme à leur vingt-septième réunion, tenue à San José du
22 au 26 juin 2015 (voir A/70/302, par. 91).
3.
À sa 1614e séance, tenue le 6 décembre 2017 pendant sa soixante-deuxième session,
le Comité a décidé que son observation générale no 1 serait remplacée par le texte ci-après,
qu’il a adopté à cette même date.
4.
Aux fins de la présente observation générale, le terme « expulsion » englobe, sans
s’y limiter, l’expulsion, l’extradition, le renvoi forcé, le transfert forcé, le transfèrement, le
refus d’admission à la frontière et le refoulement (y compris en mer) d’une personne ou
d’un groupe de personnes d’un État partie vers un autre État.
II. Principes généraux
5.
Le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention dispose qu’« [a]ucun État Partie
n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs
sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture »1.
6.
Conformément à l’article 22 de la Convention, le Comité reçoit et examine des
communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de la juridiction
* La présente observation générale remplace l’observation générale no 1 (1997) sur la mise en œuvre de
1
l’article 3.
L’article 3 doit être interprété en se référant à la définition de la torture énoncée à l’article premier de
la Convention ; voir G. R. B. c. Suède (CAT/C/20/D/83/1997), par. 6.5.
GE.18-13033 (F)
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